Art. 4. - Les produits et les éléments de construction et d'ouvrages sont essayés dans leur état stabilisé, dans leurs dimensions réelles ou, à défaut, dans les dimensions minimales spécifiées aux annexes et dans des conditions de mise en oeuvre et de service représentatives.
L'état stabilisé correspond à l'atteinte d'un équilibre physico-chimique des constituants. En particulier, les essais ne sont réalisés qu'après la durée nécessaire à la stabilisation pondérale de l'élément. Celle-ci est contrôlée sur échantillons représentatifs de l'élément d'essai, selon les dispositions de l'annexe XIV, paragraphe 4.