Art. 1er. - Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres est fixé à 824 F.
La part du droit de scolarité affectée au service de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 138 F.
La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 53 F.