Art. 2. - Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives est assisté d'adjoints, qui le remplacent en cas d'absence ou d'empêchement. Il assure le secrétariat permanent du Haut Conseil de la mémoire combattante. Il représente le ministère de la défense dans les instances archivistiques nationales et internationales.
Il dispose d'une chancellerie et de chargés de mission.
La chancellerie assure l'administration du personnel, la protection du secret et le traitement du courrier de la direction.