Article 39
I. - A compter du 1er janvier 2000, le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11, les mots : « 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification no 11 bis » ;
2o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 11 bis, les mots : « excédant 0,013 g/litre » sont remplacés par les mots : « n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen » ;
3o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée ;
4o Dans la désignation de la quotité correspondant aux indices d'identification no 6, no 13 bis et no 15, les mots : « Taxe intérieure applicable à l'essence normale visée à l'indice 12 » sont remplacés par les mots : « Taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11 » ;
5o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 6, après le mot : « carburants » sont ajoutés les mots : « ou combustibles » ;
6o Les lignes correspondant aux indices d'identification no 8 et no 14 sont supprimées ;
7o Dans la désignation des produits correspondant à l'indice d'identification no 20, les mots : « no 1 » sont supprimés ;
8o La ligne correspondant à l'indice d'identification no 24 est supprimée ;
9o Les mentions du tableau afférentes aux indices 30 bis à 35 sont ainsi rédigées :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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10o Le b du 2 est abrogé.
II. - A compter du 11 janvier 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 31/12/1999 page 19914 à 19968
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III. - Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification no 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification no 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV. - Au second alinéa de l'article 266 bis du code des douanes, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 500 F ».
V. - A compter du 11 janvier 2000, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du même code est fixé à 7,41 F par 1 000 kilowattheures.
VI. - A. - Au cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, les mots : « l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la Communauté européenne » et à l'avant-dernier alinéa du même article, après le mot : « sollicité » sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date ».
B. - A l'article 284 bis A du même code, les mots : « et comportant une faculté d'achat » sont supprimés.
VII. - L'article 265 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur les produits pétroliers » sont supprimés.
VIII. - A l'article 265 quinquies du code des douanes, la ligne correspondant à l'indice d'identification no 12 est supprimée.
IX. - Le titre de la première colonne des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes et des tableaux des articles 265 quinquies et 266 quater du même code est ainsi rédigé : « Numéros du tarif des douanes ».