Article 13
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la somme : « 30 000 F » et les mots : « d'un tiers » sont respectivement remplacés par la somme : « 60 000 F » et les mots : « de 40 % » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2o Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : « logements neufs » sont remplacés par le mot : « logements » ;
3o Le 3 est ainsi modifié :
a) A la troisième phrase, les mots : « Toutefois, elle » sont remplacés par les mots : « L'option » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. »
II. - Le contribuable qui a exercé l'option prévue à l'article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l'imposition de son revenu de l'année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions pour l'imposition des revenus de l'année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l'option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l'année 1999 n'ait pas excédé 30 000 F.