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Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)

Article (Circulaire du 20 décembre 1999 relative à la transposition de la directive 92/50 CEE du Conseil de 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, organisation des concours de maîtrise d'oeuvre prévus aux articles 108 ter et 314 ter du code des marchés publics, lorsque le montant estimé du marché est supérieur aux seuils prévus à l'article 378 du code des marchés publics)

I. - La règle de l'anonymat

Les articles 83.1, 279.1 et 385.1 du code des marchés publics prévoient les dispositions générales suivant lesquelles est organisé un concours.

Cette rédaction a maintenu la spécificité du concours de maîtrise d'oeuvre. En effet, les articles 83.1 et 279.1 sont applicables « sans préjudice des prescriptions particulières non contraires... prévues pour certains concours ». En conséquence, outre les articles 83.1 et 279.1, les articles 108 ter et 314 ter s'appliquent aux concours de maîtrise d'oeuvre pour autant que leurs dispositions ne sont pas contraires aux dispositions générales des articles 83.1 et 279.1.

Lorsque le montant estimé des marchés est supérieur aux seuils visés à l'article 378, l'article 385.1 est applicable. Il pose le principe de l'anonymat. En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 378, il en résulte que l'audition par le jury est incompatible avec l'anonymat, qu'elle soit prévue par des textes particuliers (exemple : appel d'offres avec concours prévu aux articles 98 et 302 du code des marchés publics) ou organisée en l'absence de texte (cas des concours de maîtrise d'oeuvre).