Art. 4. - L'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Les 2o et 3o deviennent les 5o et 6o ;
II. - Les a du 2o et 3o sont ainsi rédigés :
« 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
« 5 % de l'assiette définie au 1o pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
« 8 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ;
« 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
« 3o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2o. Le taux de subvention est au plus égal à :
« 10 % de l'assiette définie au 1o ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
« 12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 13 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ;
« 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. »
III. - Les 5o et 6o sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.