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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 41

I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. »

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1740 undecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. »

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :

« Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

« La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. »

B. - A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « à l'article 1695 ter » sont remplacés par les mots : « aux articles 1695 ter et 1695 quater ».