Art. 9. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section ou le bureau de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes no 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent par le nom et la signature de votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également écartées, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau central de vote ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 18 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.