Art. 8. - Dispositions transitoires. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1999, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1998 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1998. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.
III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.