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Article (Décret no 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Article (Décret no 99-1108 du 21 décembre 1999 modifiant le décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)

Art. 6. - I. - Le II de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :

« II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance. »

II. - Le III de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :

« III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.

« Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. »