Art. 6. - I. - Le II de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue à l'article 10 est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance. »
II. - Le III de l'article 11 du décret du 9 août 1994 susvisé est remplacé, à compter du 1er janvier 2000, par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque l'intéressé a débuté simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au I s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Toutefois, le montant total de l'assiette ne pourra excéder 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. »