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Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Article (Décret no 99-1107 du 21 décembre 1999 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité, sur réquisition de l'autorité civile ou sur ordre du ministre de la défense ou du commandement militaire)

Art. 3. - L'Etat prend en charge les dépenses de personnel, d'ameublement, de matériels et de combustibles liés au fonctionnement de l'ordinaire.

Il couvre, en outre, les dépenses d'alimentation et d'entretien courant de l'ordinaire au moyen d'une prime d'alimentation qui est acquise à cet organisme pour chaque repas effectivement servi.