Art. 1er. - Les unités ou fraction d'unités de gendarmerie sont dotées d'un ordinaire lorsqu'elles sont déplacées hors de la commune ou, pour les territoires d'outre-mer, de la localité d'implantation de leur unité dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- sur réquisition de l'autorité civile ;
- sur ordre du ministre de la défense pour assurer des missions de maintien de l'ordre sur le domaine militaire ou pour l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques prévues à l'article 6-1 du décret du 19 septembre 1996 modifié susvisé ;
- sur ordre du commandement militaire lorsque celui-ci est chargé de la responsabilité de l'ordre public conformément aux dispositions du décret du 1er mars 1973 susvisé.