Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 4 juin 1999 modifié susvisé sont ainsi modifiés :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Sont suspendues l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre gratuit des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine et animale dérivés de volailles domestiques ou de porcins énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999 susvisée. »
II. - L'article 2 est supprimé.
III. - Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 1er, ne sont pas retirés du marché :
« - les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des autorités compétentes belges attestant qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus après cette date. »
IV. - Le deuxième tiret de l'article 3 est supprimé.
V. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux.
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision du 3 décembre 1999 susvisée. »
« VI. Le premier paragraphe et le premier tiret de l'article 5 sont ainsi rédigés :
« - l'introduction sur le territoire national des produits d'origine belge destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des volailles domestiques, des porcins, énumérés à l'article 1er de la décision du 3 décembre 1999 susvisée, est suspendue.
« Par dérogation, sont admises :
« - L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges attestant que les résultats d'analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés en PCB ou en dioxines ou que les produits proviennent d'animaux abattus après le 20 septembre 1999 ou pour les oeufs pondus après cette date. »
VII. - L'article 6 est abrogé.