Art. 1er. - Après le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf convocation du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation. »