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Article (Décret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-1127 du 28 décembre 1999 relatif aux conditions de gestion des organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 5. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »