Art. 5. - L'article R. 964-17-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 964-17-2. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »