Art. 3. - L'article R. 964-16-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 964-16-3. - La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme de mutualisation agréé au titre des formations professionnelles en alternance, est versée au compte unique prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »