Art. 10. - Lors de la vente, les navires de plaisance neufs, dispensés de la francisation, peuvent faire l'objet d'une immatriculation provisoire qui donne lieu à la délivrance d'une attestation valant carte de circulation durant une période maximale de trente jours à compter de son établissement.
L'attestation d'immatriculation provisoire est délivrée par une personne habilitée au sein d'une entreprise agréée à cet effet par l'administration.