Art. 6. - L'article 22 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf pour la cinquième épreuve d'admissibilité de chacun des deux concours.
« Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves de langues de chacun des deux concours sont notées par des examinateurs spéciaux.
« L'épreuve d'entretien de chacun des deux concours est notée par le président et quatre autres membres du jury.
« Les épreuves sont notées de 0 à 20. »