Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 12 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
« - soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
« - soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
« - soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
« - soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
« - soit plus de 0,4 % en masse de plomb. »