Article 2
L'article 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1o Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.
« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.
« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »