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Article (LOI no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1))

Article (LOI no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1))

Article 2

L'article 13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

1o Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le capital de la société d'économie mixte sportive locale et de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives.

« Les membres élus des organes de direction de ces sociétés ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, que le remboursement des frais justifiés.

« Le bénéfice, au sens de l'article 346 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, de la société d'économie mixte sportive locale, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution. » ;

2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 11 ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. »