Art. 7. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2000, sous réserve de la signature de la convention de gestion.
Une copie de la convention signée est adressée au conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la mise en oeuvre du réseau.