Art. 9. - Pour la mise en place initiale de la commission nationale de concertation et de proposition, les représentants des employeurs seront désignés, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Le mandat desdits membres prendra fin à l'issue du renouvellement de la délégation des employeurs intervenant, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, après les prochaines élections des membres des chambres d'agriculture.