Art. 1er. - Les prélèvements opérés sur les recettes des distributeurs d'énergie électrique en basse tension, destinés à alimenter en 1999 le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, sont calculés en appliquant auxdites recettes les taux suivants :
2,3 % pour le taux maximum (applicable dans les communes urbaines au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié) ;
0,46 % pour le taux minimum (applicable dans les communes rurales au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 modifié).