Art. 53. - 1. Dans les cas définis par arrêté du ministre chargé des transports où, pour des raisons accidentelles et imprévisibles, les limites maximales fixées par le présent décret, notamment en ce qui concerne les durées journalières de service, l'amplitude, la réduction de la durée des repos journaliers ou périodiques auront été dépassées, des indemnités dites « de dérogation » seront servies au personnel.
2. Le taux et les conditions de paiement de ces indemnités sont fixés par le règlement du personnel.