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Article (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)

Article (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)

Art. 17. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie rend compte au comité régional de gestion, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds pour le 28 février de l'année suivante au plus tard, qu'il transmet au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.