Article (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)
Article (Décret no 99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville)
Art. 8. - Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.