Art. 27. - Il est interdit d'introduire des animaux domestiques dans les périmètres de protection renforcée.
Cette disposition ne s'applique pas :
1o Aux chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 ;
2o Aux animaux d'élevage et aux chiens, dans le cadre d'activités pastorales autorisées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec le plan de gestion.