Art. 10. - Conditionnement. - Afin d'assurer la protection du fromage et afin d'en préserver les qualités essentielles tant en ce qui concerne le croûtage, la texture de la pâte et l'intensité odorante, les fromages présentés sous l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » doivent être conditionnés uniquement sous la forme de fromages entiers ou de demi-fromages. Toutefois, les fromages de fabrication fermière doivent être conditionnés sous la forme de fromages entiers.
Dès la sortie des ateliers d'affinage et de conditionnement et avant de quitter la zone définie à l'article 2, les fromages présentés sous l'appellation d'origine contrôlée « Reblochon » ou « Reblochon de Savoie » doivent être conditionnés individuellement sous un emballage adapté, conforme aux dispositions fixées par le règlement intérieur, incluant notamment la présence d'un faux fond en épicéa tranché conformément aux usages.
Ces dispositions ne concernent pas la présentation sur le lieu de vente aux consommateurs.