Art. 1er. - Les dérogations mentionnées à l'article L. 49-1-2, alinéa 3, modifié du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme font l'objet d'arrêtés préfectoraux annuels.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.