Art. 3. - Le dossier technique prévu à l'article précédent comporte :
1. Un document démontrant l'efficacité de la prise en compte de la sécurité dans l'organisation interne de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international, notamment en matière de formation, de contrôle, d'inspection et d'audit de sécurité ;
2. La description des principes et méthodes suivis pour :
- la sélection, la formation, la qualification et l'habilitation initiales des personnels affectés à des tâches de sécurité ;
- le maintien de la qualification de ces personnels ;
- le renouvellement de l'habilitation de ces personnels, et notamment la vérification du maintien de leurs aptitudes physiques ;
- les conditions d'emploi de ces personnels ;
- la sélection et la qualification des personnels chargés du contrôle de l'aptitude professionnelle ;
3. Les documents permettant d'établir que le matériel roulant répondra en permanence, pendant toute la durée de validité du certificat de sécurité, aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
4. Les consignes et instructions opérationnelles établies à l'intention des personnels, ainsi que les principes de leur mise à jour et de leur adaptation ;
5. La description des procédures suivies afin de vérifier l'aptitude à la circulation des trains.