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Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 9. - Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;

- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans une enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;

- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins ou enveloppes no 1 portant des signes de reconnaissance ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur, ou sur lesquelles le nom est illisible.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.