Art. 1er. - Après l'article 6 du décret du 19 septembre 1996 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - En matière de sécurité et de paix publiques, les ministres de l'intérieur et de la défense déterminent conjointement les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article 2 du présent décret, renforcer l'action des formations territoriales et fixent les règles générales d'emploi de ces forces. »