Art. 15. - L'article 67 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 67. - Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de mobilité telle qu'elle est prévue et organisée par le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
« Ils ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. »