Art. 6. - L'article 51 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51. - Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine. »