Art. 5. - La commission des marchés d'électronique et de télécommunications est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
- composants électroniques ;
- matériels électroniques professionnels ;
- systèmes de contrôle automatique de processus ;
- matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;
- matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;
- études, logiciels spécifiques associés et autres prestations relatifs aux domaines énumérés ci-dessus.