Art. 8. - Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.