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Article (Arrêté du 30 novembre 1999 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national)

Article (Arrêté du 30 novembre 1999 portant organisation de la consultation des personnels en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national)

Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Inventaire forestier national auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.