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Article (Décret no 99-786 du 10 septembre 1999 relatif au rattachement par voie de fonds de concours du produit des recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)

Article (Décret no 99-786 du 10 septembre 1999 relatif au rattachement par voie de fonds de concours du produit des recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie)

Art. 1er. - Sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à des tiers ou à des personnes morales privées ou publiques distinctes de l'Etat.