Art. 1er. - Sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public les recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à des tiers ou à des personnes morales privées ou publiques distinctes de l'Etat.