Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 35 du même décret est remplacé par :
« Les représentants suppléants sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été désignés par voie de tirage au sort dans les conditions prévues au 3o de l'article 34. »