Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
« Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 900 F ;
« Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 900 F, inférieure ou égale à 37 500 F ;
« Au cinquième, sur la tranche supérieure à 37 500 F, inférieure ou égale à 56 300 F ;
« Au quart, sur la tranche supérieure à 56 300 F, inférieure ou égale à 74 800 F ;
« Au tiers, sur la tranche supérieure à 74 800 F, inférieure ou égale à 93 400 F ;
« Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 93 400 F, inférieure ou égale à 112 200 F ;
« A la totalité, sur la tranche supérieure à 112 200 F.
« Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 7 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »