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Article (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article (LOI no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 (1))

Article 25

I. - La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-1. - Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

« 1o Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5o de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;

« 2o Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

« Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. »

II. - L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au 2o , les mots : « selon les règles définies par l'article L. 322-5 » sont remplacés par les mots : « selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 » ;

2o Le 5o est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'incapacité physique constatée par le médecin traitant », sont insérés les mots : « , selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, » ;

b) Après les mots : « l'incapacité peut être également constatée », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».