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Article 30 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 30 (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)


L'acquisition en cours d'emploi de diplômes ouvrant droit aux bonifications prévues aux articles 12, 17, 21 et 25 et dont l'opportunité a fait l'objet d'une recommandation dans le cadre de l'entretien d'évaluation ouvre droit dans les mêmes conditions aux mêmes bonifications à compter du premier jour du mois suivant sa notification à l'employeur.
Lors d'un changement d'établissement ou d'emploi, un diplôme non retenu à l'origine peut donner lieu à bonification d'ancienneté dès lors qu'il présente un intérêt dans le nouveau poste. Les bonifications obtenues antérieurement demeurent acquises.