Art. 6. - Il est ajouté à l'arrêté du 28 avril 1987 susvisé un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés "table de correspondance NIR/no SPI", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR et l'identifiant fiscal national individuel qui est normalement utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans les relations avec les contribuables. Ces fichiers sont enregistrés sur des supports informatiques distincts et font l'objet de mesures de sécurité renforcées. »