Art. 1er. - A l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. »