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Article 64 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 64 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 225-12-4, il est créé une section 2 ter ainsi rédigée :


« Section 2 ter



« De l'exploitation de la mendicité


« Art. 225-12-5. - L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :
« 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;
« 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;
« 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;
« 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.
« Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 EUR.
« Art. 225-12-6. - L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 EUR lorsqu'elle est commise :
« 1° A l'égard d'un mineur ;
« 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° A l'égard de plusieurs personnes ;
« 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-7. - L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 EUR d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. » ;
2° A l'article 225-20, les mots : « 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots : « 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter » ;
3° A l'article 225-21, les mots : « à la section 2 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 bis, 2 et 2 ter » ;
4° L'article 227-20 est abrogé.
II. - Dans l'article L. 261-3 du code du travail, la référence : « 227-20 » est remplacée par la référence : « 225-12-6 ».