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Article 60 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 60 (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))


I. - Le cinquième alinéa (4°) des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) des mêmes articles, il est inséré un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
« 4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; ».