Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités au titre de l'article L. 118-2-4 sont constitués par :
a) Les dépenses liées aux opérations de collecte et au traitement administratif des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire des organismes susvisés ;
b) Les dépenses de traitement administratif des opérations de reversement telles que définies à l'article R. 119-3 du code du travail et au IV de l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.