Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 1999 :
« Art. 2. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :
« Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;
« Groupe II. - Tous les autres fonctionnaires et agents.
« Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.
« Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000. »