Art. 9. - Le comité de pilotage du plan établit l'évaluation des effets du plan trois mois au moins avant le terme de ce dernier.
Cette évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er et en une appréciation de la pertinence du plan au regard de l'objectif d'accès de ces personnes et familles à un logement décent et indépendant ou de leur maintien dans un tel logement.
Le préfet et le président du conseil général transmettent l'évaluation au comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, au conseil départemental de l'habitat et au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion. En région Ile-de-France, l'évaluation est en outre transmise à la section de la conférence régionale du logement social mentionnée à l'article 11.